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11

févr.
2022

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Loi n° 1.520 du 11 février 2022 : ajustement du dispositif de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption

Pour la présentation détaillée de la Loi n° 1.520, cliquez sur "Téléchargez le document" (Version PDF)


La Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (JDM n° 8577 du 11 février 2022) est issue du projet de loi n° 1037 (16 articles à l’origine, le texte consolidé en comportant 35) reçu par le Conseil National le 17 mai 2021 et voté en Séance publique extraordinaire le 31 janvier 2022.

Celle-ci vise à compléter les modifications dernièrement apportées à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, par La Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ["LCB/FT-C"] (publiée au Journal de Monaco n° 8519 du 1er janvier 2021).

Ce texte supplémentaire s’est avéré nécessaire pour « une appréhension optimale des problématiques concernées »[1] par la Loi n° 1.362. Celles-ci n’ont pu l’être par la Loi n° 1.503 tendant principalement à transcrire en droit monégasque les 4e et 5e Directives anti-blanchiment et financement du terrorisme de l’Union Européenne[2], ainsi que Monaco est tenu de le faire en vertu de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 avec l’Union Européenne[3].

Cet ajustement du dispositif préventif LCB/FT-C monégasque aux standards internationaux est intervenu au cours du 5e cycle d’évaluation mutuelle de la Principauté par le Comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe.

Le volet répressif LCB/FT-C est appréhendé par la Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, publiée le même jour.

SYNTHESE

Les principales modifications apportées par la Loi n° 1.520 sont les suivantes :

  • Commerce du luxe et de biens de grande valeur (art. 1er, chiffres 15° bis, 15° ter et 16° ; art. 4 ; art. 33 de la Loi n° 1.362) : assujettissement spécifique ;
  • Evaluation des risques (art. 3 Loi n° 1.362) : prise en compte des « pays ou zones géographiques » ;
  • Obligations de vigilance renforcées applicables aux transactions atypiques et aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un territoire à haut risque (art. 14 Loi n° 1.362) :« rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l’origine et la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et son bénéficiaire » ;
  • Obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondance bancaire (art. 16 Loi n° 1.362) : « surveillance consolidée et effective » ; définition de la « présence physique effective » ;
  • Obligations d’organisation interne (art. 27, nouvel art. 29-1 Loi n° 1.362) : approbation par un « membre d’un niveau élevé de la hiérarchie » de l’organisation et des procédures internes ; certification professionnelle des responsables LCB/FT-C et personnes placées sous leur autorité ; spécifiques aux groupes ;
  • Elargissement de la déclaration de soupçon et prorogation des effets de l’opposition du SICCFIN (art. 36, 38, 39, 40, 46 Loi n° 1.362) ;
  • Coopération internationale et autorités de contrôle (SICCFIN, Procureur Général) (art. 51, nouvel art. 54-1, art. 58-1 Loi n° 1.362)
  • Adaptation de la composition et du fonctionnement de la Commission d’examen des rapports de contrôle (CERC) (art. 65-1 Loi n° 1.362, art. 34 Loi n° 1.520) : formation plénière ou restreinte, conflits d’intérêts, ... ;
  • Règles de procédure devant la CERC (art. 65-2, 65-3, 65-4 Loi n° 1.362 ; art. 33 Loi n° 1.520) : énoncé et délai de notification des griefs, audition, ... ;
  • Sanctions prononcées par le Ministre d’Etat (art. 67, 67-1 Loi n° 1.362) : remédiation, décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction, ... ;
  • Régularisation d’erreurs matérielles.

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[1] Exposé des motifs du projet de loi n° 1037, 2021-11, 6 mai 2021, p. 2.

[2] Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, consolidée par la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 [5e Directive (UE)].

[3] En vertu de l’article 11, § 4 de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne, rendu exécutoire à Monaco par l’Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011, « La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l’Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l’annexe B. ».

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